24 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. § 1er. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié pour la dernière fois par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « 55° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage » sont abrogés ;

  2. il est inséré un point 40° /1, libellé comme suit :

    40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :

    a) l'exécution d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;

    b) la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;

    c) le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;

    d) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau ;

    e) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;

    f) la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

    g) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;

    ;

  3. il est inséré un point 56° /3, libellé comme suit :

    56° /3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

    ;

  4. il est inséré un point 94° /1, libellé comme suit :

    94° /1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

    ;

  5. il est inséré un point 137° /2, libellé comme suit :

    137° /2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

    .

    Art. 3. A l'article 4.1.6 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un point 15°, libellé comme suit :

    15° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie.

    Art. 4. Au titre IV, chapitre Ier, section VI, du même décret, il est ajouté un article 4.1.18/2, énoncé comme suit :

    Art. 4.1.18/2. En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité qu'ils ont installées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication.

    Art. 5. Au titre IV, chapitre Ier, section X, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012 et modifié par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté une sous-section IV, libellée comme suit :

    Sous-section IV. Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau

    .

    Art. 6. Dans le même décret, il est ajouté à la sous-section IV, insérée par le biais de l'article 5, un article 4.1.26/2, énoncé comme suit :

    Art. 4.1.26/2. Les gestionnaires de réseau peuvent, sous la surveillance du VREG, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.

    Art. 7. A l'article 4.1.34. du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas...

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