24 FEVRIER 2017. - Décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales

Art. 2. Le Gouvernement flamand organise un appel unique à participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

L'appel à projets mentionne :

  1. l'objectif, les conditions et la procédure de sélection, y compris les conditions de recevabilité et d'évaluation ;

  2. le calendrier pour l'introduction de propositions et le début des projets sélectionnés.

    Art. 3. Pour entrer en ligne de compte pour une sélection comme forme d'habitat expérimentale, un projet doit répondre aux conditions suivantes :

  3. le projet envisage le développement d'un modèle de logement communautaire, ou d'un modèle de constructions de bail emphytéotique et de superficie séparant la propriété du terrain et la propriété du logement ;

  4. le projet est novateur, répond à des besoins de logement sociaux pertinents et est difficilement ou n'est pas réalisable dans le cadre réglementaire applicable ;

  5. la méthodologie du projet, ainsi que la coopération au sein du projet sont transposables à d'autres régions ou partenariats de la Région flamande.

    Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par logement communautaire : une forme d'habitat dans un bâtiment ou complexe de bâtiments ayant le logement comme fonction principale et comprenant plusieurs logements, dans laquelle au moins deux ménages partagent au moins un espace vital sur une base volontaire et disposent en outre chacun d'au moins un espace vital privé, et dans laquelle les habitants sont conjointement responsable de la gestion.

    Art. 4. § 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut, lorsque la réalisation du projet le nécessite, et sur la demande motivée de l'initiateur, accorder des dérogations totales ou partielles à une des dispositions suivantes pendant la durée du projet :

  6. l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 8°, et alinéa 3, et l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  7. l'article 34, § 3, et l'article 42 du décret précité ;

  8. l'article 38 du décret précité, en ce...

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