24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 116, alinéa 6 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2011 attribuant à des commissions d'agrément pour un titre professionnel particulier les missions d'agrément pour des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier, conformément à l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.513/3 du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. comité d'avis: le Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;

  3. agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  4. commissions d'agrément : les commissions d'agrément des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste et la commission d'agrément du titre professionnel particulier de médecin généraliste ;

  5. titre de niveau 3 : un titre de niveau 3 tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

  6. collège des présidents : le collège des présidents des commissions d'agrément.

    CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément et le collège des présidents

    Art. 2. § 1er. Dans le présent article, on entend par titre de niveau 2 : un titre de niveau 2 tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

    § 2. Une commission d'agrément est créée au sein de l'agence pour chacun des titres de niveau 2 de médecin spécialiste et pour le titre particulier de médecin généraliste.

    L'agence peut créer pour chacun des titres de niveau 3 une commission d'agrément des médecins spécialistes.

    § 3. L'agence établit, de concert avec le collège des présidents, un règlement d'ordre intérieur des commissions d'agrément.

    Les commissions d'agrément ont pour mission de :

  7. fournir des avis motivés à l'agence sur :

    1. les demandes d'approbation d'un plan des stages nouveau ou modifié ;

    2. les demandes d'agrément comme médecin spécialiste ou médecin généraliste et les questions liées à cet agrément ;

  8. surveiller l'exécution du plan des stages en toutes ses parties, tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté ;

  9. informer le collège des présidents concernant les problèmes rencontrés couramment lors du traitement des demandes d'agrément ;

  10. fournir des avis généraux en matière d'agrément des médecins spécialistes ou généralistes.

    Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision sur certaines catégories de demandes sans recueillir l'avis préalable de la commission d'agrément.

    § 4. A défaut de commission d'agrément spécifique pour l'un des titres de niveau 3, l'agence confie les tâches de cette commission à une ou plusieurs commissions d'agrément pour les titres de niveau 2.

    Art. 3. § 1er. Chaque commission d'agrément des médecins spécialistes se compose des membres suivants :

  11. au moins 4 et au plus 8 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans dans la spécialité en question. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;

  12. au moins 4 et au plus 8 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire. Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

    Lorsqu'une commission d'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, est également chargée des tâches relatives à un titre de niveau 3 conformément à l'article 2, § 4, sa composition est élargie des membres suivants :

  13. au moins 1 et au plus 2 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans dans la spécialité en question. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;

  14. au moins 1 et au plus 2 médecins spécialistes, agréés depuis au moins 5 ans et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire. Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

    Lorsqu'une commission d'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, est également chargée des tâches relatives à un titre de niveau 3 conformément à l'article 2, § 4, sa composition est élargie, par dérogation à l'alinéa 2, des membres suivants :

  15. au moins 1 et au plus 4 médecins spécialistes, proposés par leurs associations professionnelles, si les facultés de médecine flamandes ne sont pas en mesure d'en proposer. Ils sont agréés au moins depuis 5 ans dans la spécialité en question ;

  16. au moins 1 et au plus 4 médecins spécialistes, proposés par les facultés de médecine flamandes, si les associations professionnelles ne sont pas en mesure d'en proposer. Ils sont agréés depuis au moins 5 ans et disposent d'expérience dans l'enseignement universitaire.

    La commission d'agrément des médecins généralistes se compose des membres suivants :

  17. au moins 4 et au plus 8 médecins généralistes, agréés depuis 5 ans au moins. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;

  18. au moins 4 et au plus 8 médecins généralistes, agréés depuis 5 ans au moins et ayant de l'expérience dans l'enseignement universitaire. Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes.

    Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, la condition du nombre d'années d'agrément ne s'applique pas aux membres proposés pour la première composition ou le premier élargissement d'une commission d'agrément d'un nouveau titre professionnel particulier.

    § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de 6 ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision sur le renouvellement de leurs mandats.

    Le membre dont le mandat n'est plus supporté par l'association professionnelle ou la faculté de médecine flamande qui l'ont proposé peut être remplacé à leur demande par un membre suppléant, qui sera nommé par l'administrateur général pour la durée...

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