24 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant adaptation de la réglementation sectorielle à la suite de l'intégration du Département Agriculture et Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche

La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42 ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole, article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, article 6, § 2, article 6, § 4 et article 22, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, articles 2, 3 et 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie, article 2, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, article 30, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 23 et article 26, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, articles 2 et 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, article 2, § 5, article 4, deuxième alinéa, article 17, article 21, quatrième alinéa, article 29, article 30, troisième alinéa, et article 35, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, articles 4, 9 et 11, article 12, § 2, article 12, § 4, article 22, deuxième alinéa, et article 25, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, articles 15, 26 et article 29, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, article 12, § 1er, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre, article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24 et article 27, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26 et article 29, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 21, § 2, article 22, article 23, premier alinéa, et article 25, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs, article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, articles 8, 10, deuxième alinéa, article 13, § 2, articles 15, 21 et article 25, § 1er, point 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes, articles 9 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, article 4, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, article 6, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et du 7 décembre 2012, et article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, article 1er, point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, article 5, deuxième alinéa, article 6, § 5, et article 9, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, articles 9, § 2, premier alinéa, 10, 11, § 3, et article 48 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, articles 2 et 50 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, article 4, article 5, § 3, article 6, § 4, article 13, § 3, et article 14, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits vitivinicoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, article 2, deuxième alinéa, et article 20 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, article 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, articles 12, 15 et 16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant la réglementation organique à l'occasion de la fusion entre le département de l'Agriculture et de la Pêche et l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, article 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant adaptation de la réglementation sectorielle suite à la fusion du Département de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, articles 103, 110, 114 et 156 ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2001 relatif aux interventions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la...

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