24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir le bien-être psychologique des usagers des services des centres publics d'action sociale et d'améliorer l'application des mesures sanitaires de prévention

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de finances du 20 décembre 2019 pour l'année budgétaire 2020;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 57, § 1er, alinéa 3;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 et le 11 décembre 2020 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget donné le 17 décembre 2020 ;

Considérant qu'octroyer de l'aide médicale, médico-sociale ou psychologique fait partie de la mission des centres publics d'action sociale,

Considérant que les mesures de confinements, prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, renforcent l'isolement et les problèmes psychologiques des personnes les plus précarisées;

Considérant que le respect des mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 est une priorité et qu'il est indispensable que ces mesures soient comprises et appliquées par les personnes les plus éloignées des modes de communication traditionnels;

Sur la proposition du Ministre de l'Intégration Sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :

- le centre : le centre public d'action sociale ;

- l'usager : la personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit.

Art. 2. § 1er. Une subvention est octroyée aux centres en vue de promouvoir le bien-être psychologique des usagers, de lutter contre les souffrances psychologiques résultant de l'isolement social et d'améliorer la compréhension et l'application des mesures sanitaires de prévention.

§ 2. La subvention peut être utilisée pour :

  1. Le financement des actions et projets visant à organiser un soutien psychologique ou visant à rompre l'isolement social des usagers;

  2. Le financement de partenariats avec des organisations en vue de la mise en oeuvre du soutien psychologique des usagers;

  3. Le financement des prestations des tiers en matière de soutien psychologique (sur base individuelle ou collective) pour des usagers ;

  4. Le financement des actions et projets en vue d'améliorer la compréhension et l'application des mesures sanitaires visant à prévenir la propagation du virus Covid-19;

  5. Le financement de campagnes visant à promouvoir les actions et projets des CPAS en matière de soutien psychologique et de sensibilisation aux mesures sanitaires.

Art. 3. § 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de 10.000.003 (dix millions trois) euros, est octroyée aux centres.

§ 2. Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2020, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01.

§ 3. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :

- 75 % sur la base du nombre d'ayants droit à un revenu d'intégration visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une aide sociale financière remboursée par l'Etat dans le cadre de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dans la commune en date du 1er janvier 2019 ;

- 25 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2019.

Les montants sont arrondis à l'unité d'euro.

La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4. La subvention visée à l'article 3 peut être utilisée pour les dépenses relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et frais d'investissement.

Art. 5. En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure avec des organisations des conventions de coopération dans un but de confier la réalisation d'une partie ou de la...

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