24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ci-après " la loi ".

Le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure pour l'appel à la garantie de l'Etat prévue à l'article 15 de la loi, les modalités de détermination et de paiement de la prime prévue à l'article 25 de la loi et les modalités pour des avances intermédiaires et du décompte définitif prévues à l'article 26 de la loi.

Commentaire général

Ces règles ont pour objet d'assurer aux prêteurs le droit d'obtenir rapidement, en cas de défaut ou dès le défaut de paiements d'un crédit garanti par un emprunteur, une avance intermédiaire calculée sur la base d'une estimation solide du montant des pertes économiques et proportionnelle à la couverture fournie par la garantie de l'Etat.

Le droit au paiement d'une avance à caractère certain et rapide est une des conditions que la garantie de l'Etat doit satisfaire pour que les prêteurs puissent prendre en compte la garantie de l'Etat dans le contrôle du respect de leurs obligations qui découlent du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modification le règlement (UE) n° 648/2012.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Définitions

Le premier chapitre comprend les définitions pertinentes pour l'arrêté.

CHAPITRE 2. - Prime

Le deuxième chapitre est relatif au paiement de la prime.

La loi habilite le Roi à fixer la procédure pour le paiement de la prime. Ce paiement suivra le calcul du montant à payer établi par la Trésorerie selon l'article 23 de la loi.

Les données pour effectuer le calcul de la prime sont issues du reporting visé à l'article 37 de la loi. Ce reporting est considéré comme vérifié, complet et définitif pour les portefeuilles garantis trois mois après la fin de la période pendant laquelle le prêteur peut constituer son portefeuille garanti. La date du 31 mars 2021 ou de trois mois en cas de prolongation de la période constitue donc des délais d'ordre. La demande de paiement suivra cette date.

La prime est due par crédit garanti individuel mais elle est calculée une seule fois sur la durée du crédit garanti. Les primes des crédits garantis d'un portefeuille sont payables simultanément et de manière indivisible.

CHAPITRE 3. - Avances intermédiaires

L'article 3 de l'arrêté royal a été rédigé afin de satisfaire les exigences de solvabilité requises par le Règlement européen 575/2013. En effet, la garantie doit satisfaire certaines conditions pour qu'elle puisse être éligible dans le calcul des ratios de solvabilité. Le droit à une avance en fait partie et il est décrit à l'article 215, 2., a), de ce Règlement qui dispose que " l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes :

- Il représente une estimation solide du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer que l'établissement prêteur est susceptible de supporter ;

- Il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie ; "

La notion de " solide " mentionnée dans l'arrêté royal est reprise textuellement de cet article suite aux recommandations de la BNB, après discussion avec l'ABE.

Cet article confirme que les avances constituent un droit dans le chef du prêteur vis-à-vis de l'Etat en tant que garant. Le calcul des avances doit permettre au prêteur de prendre en compte la garantie de l'Etat dans le contrôle du respect de ses obligations qui découlent du Règlement (UE) n° 575/2013. Les avances correspondent à 80% de la perte estimée par la Trésorerie. Ces avances correspondent donc à 100% de la garantie de l'Etat.

Le calcul de l'estimation des pertes fait l'objet d'un protocole conclu entre FEBELFIN et les prêteurs non représentés par FEBELFIN, la Banque nationale de Belgique et la Trésorerie.

L'article 4 dispose que la demande d'avances doit être formulée auprès de la Trésorerie qui délivrera un accusé de réception. La recommandation du Conseil d'Etat de mettre en place des systèmes dans lesquels les modes d'introduction et de transmission autorisés sont clairement identifiés et permettent de donner date certaine à l'échange des documents concernés a été suffisamment rencontrée.

Cette demande d'avances peut précéder l'appel à la garantie visé à l'article 15 de la loi. L'article 4 permet d'introduire une demande d'avances dès que des pertes sont susceptibles d'être subies sur au moins un crédit garanti et que de telles pertes font l'objet d'une estimation solide au sens de l'article 3.

Bien qu'il s'agisse d'une garantie par crédit individuel et que l'avance porte sur les pertes par crédit individuel, comme pour l'appel à la garantie, la demande d'avances vaut pour l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille garanti du prêteur afin d'éviter de multiples demandes d'avances tant temporellement que par crédit.

La demande d'avances vaut pour les pertes déjà connues mais également pour les éventuelles pertes futures qui ne sont pas encore connues au moment de la demande.

La demande d'avances est " unique " en ce sens qu'elle vaut pour l'ensemble des crédits garantis qui constituent le portefeuille garanti du prêteur. Le prêteur ne doit pas introduire autant de demandes d'avance qu'il a de crédits garantis; il doit en introduire une seule. Par la suite le calcul des avances se fera automatiquement tous les mois sur base du reporting disponible à la BNB. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur " à tout moment ". Les pertes par crédit peuvent évoluer dans le temps et le nombre de crédits peut également évoluer dans le temps, d'autant plus compte tenu d'une éventuelle prolongation du délai prévu à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020.

La Trésorerie précisera sur son site internet l'adresse électronique et l'adresse postale sur laquelle la demande doit être envoyée et les informations qui doivent être présentes dans cette demande, telles que les coordonnées complètes du prêteur et les coordonnées d'une personne de contact. Il ne s'agit pas de conditions de fond ou de forme pour la recevabilité de la demande d'avances.

L'article 5 prévoit que la Trésorerie calcule chaque mois un décompte provisionnel. Le décompte provisionnel représente la somme des avances de chaque crédit pour l'ensemble du portefeuille de crédits garantis.

La différence de délai entre les 45 jours dont dispose l'Etat pour verser la différence et les 30 jours dont dispose le prêteur se justifie par la différence du point de départ de ce délai. L'Etat verse la différence endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte provisionnel alors que le point de départ du délai de 30 jours pour le prêteur est la réception de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie. Cette différence de 15 jours est le délai estimé par l'Etat pour effectuer le calcul et établir la facture le cas échéant.

Les modalités de versement ou de remboursement seront déterminées par la Trésorerie en concertation avec le secteur...

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