24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 10 novembre 2021

Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168752/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories :

Catégorie I :

- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories;

- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute);

- le laminage et le refroidissement.

Catégorie II :

- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue;

- l'humectage à la main.

Catégorie III :

- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs;

- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce;

- la conduite de machines à torréfier et à affûter.

CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités

  1. Salaires horaires minimums

    Art. 3. § 1er. Au 1er janvier 2021, les salaires horaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,10 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37 heures 30 au 1er janvier 2021 par catégorie à :

    Categorieën Minimumuurlonen Catégories Salaires horaires minimums I 13,4695 I 13,4695 II 14,0740 II 14,0740 III 14,2670 III 14,2670

    Au 1er janvier 2022 les salaires minimums s'élèvent avant l'indexation pour une semaine de travail de 37 heures 30 par catégorie à :

    Categorieën Minimumuurlonen Catégories Salaires horaires minimums I 13,6705 I 13,6705 II 14,2845 II 14,2845 III 14,4805 III 14,4805

    Les montants dans le paragraphe précédent correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du troisième trimestre 2021, à savoir 109,53.

    Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, cette augmentation salariale de 0,10 EUR est convertie en une prime salariale brute unique.

    § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

  2. Travail en équipes et travail de nuit

    Art. 4. Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

    Art. 5. Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées.

    Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.

  3. Mutations fortuites et temporaires

    Art. 6. Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et...

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