24 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs à l'explosif dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, l'alinéa 1er ;
Vu l'avis 66.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Aux fins du présent arrêté on entend par :
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chef-mineur : personne physique en charge des tirs à l'explosif dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive ;
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ministre : le ministre qui a les explosifs dans ses attributions ;
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délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2. Tout chef-mineur est en possession d'un certificat de capacité.
Art. 3. Pour obtenir le certificat de capacité visé à l'article 2, le candidat chef-mineur satisfait aux conditions suivantes :
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être âgé de vingt et un ans au moins ;
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avoir travaillé pendant six mois au moins soit dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive, soit dans une entreprise pratiquant le tir d'explosifs pour le compte de tiers dans de telles exploitations ;
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n'avoir depuis trois ans encouru aucune condamnation pour infraction à la réglementation relative aux explosifs ;
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produire un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées ;
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avoir reçu une formation théorique et pratique portant sur les matières qui font l'objet de l'examen prévu au point 7° ci-après ;
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avoir effectué un stage dans une exploitation à ciel ouvert de l'industrie extractive, en compagnie d'un chef-mineur expérimenté, détenteur d'un certificat de capacité d'une catégorie au moins équivalente à celle sollicitée par le candidat. Pendant ce stage, le candidat a participé activement à au moins cinq tirs de mines. Ces tirs ont fait l'objet d'une information préalable au délégué du ministre ;
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avoir subi avec succès un examen de capacité correspondant à la mise en oeuvre de substances explosives selon la distinction ci-après et à l'utilisation des munitions et des artifices d'amorçage :
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utilisation exclusive, sauf pour les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doudelage de la poudre noire : certificat A ;
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utilisation, sauf pour les tirs en...
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