24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018 ;

Vu le « test genre » du 8 novembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 65.292/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ;

  2. O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret ;

  3. Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1ère du décret ;

  4. Coordinateur : un coordinateur "accompagnement" de l'O.N.E. ;

  5. Conseiller pédiatre : un conseiller médical pédiatre de l'O.N.E. ;

  6. Conseiller gynécologue : un conseiller médical gynécologue de l'O.N.E. ;

  7. TMS: le travailleur médico-social de l'O.N.E. ;

  8. service d'accompagnement périnatal : le service d'accompagnement périnatal des familles et futurs parents ainsi que de leur enfant jusqu'à son troisième anniversaire ;

  9. projet périnatal ; projet élaboré par le service d'accompagnement périnatal ;

  10. organe de gestion : organe prévu par une loi, un décret ou une ordonnance disposant du pouvoir d'administration lui permettant de prendre les engagements visés par le présent arrêté au nom de l'association sans but lucratif, de la fondation d'utilité publique ou du service public concerné ;

  11. Référent maltraitance : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans la lutte contre la maltraitance ;

  12. Conseiller pédagogique : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans le conseil pédagogique ;

  13. Jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.

  14. INAMI : Institut National d'Assurance maladie-invalidité institué par la loi du 9 août 1963, telle que modifiée.

    Section 2. - Dispositions générales

    Art. 2. Dans la limite des crédits inscrits à son budget, l'O.N.E. peut agréer et subventionner des services d'accompagnement périnatal suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté.

    L'O.N.E. assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de ces services.

    TITRE II. - MISSIONS DES SERVICES

    Art. 3. Les services d'accompagnement périnatal ont pour missions :

    1. l'accompagnement pluridisciplinaire des familles durant la grossesse, le séjour à la maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant au maximum ;

    2. le soutien à la création et au développement du lien parent(s)-enfant(s) et l'accompagnement de la parentalité pendant la période périnatale, avec pour objectif final le développement harmonieux de l'enfant ;

    3. le suivi psycho-médico-social de l'enfant et de sa famille, notamment via des visites à domicile. Ce suivi est complémentaire et coordonné avec l'action des TMS ;

    4. la construction ou le renforcement du réseau d'intervenants dès la période prénatale afin d'assurer une continuité de l'accompagnement et des soins pendant la période périnatale.

      Ces missions s'exercent au bénéfice des familles et futurs parents présentant des vulnérabilités. La vulnérabilité s'apprécie du point de vue pécuniaire, administratif, médical, sanitaire, social, culturel et psychologique.

      Les services d'accompagnement périnatal ne peuvent pas exercer des missions d'évaluation psycho-médico-sociale et d'orientation à la demande d'un tiers.

      TITRE III. - PROJET PERINATAL

      Art. 4. Les services d'accompagnement périnatal élaborent un projet périnatal décrivant la manière dont ils mettent en...

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