24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Rapport au Gouvernement de la Communauté française

  1. Présentation générale

    Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la Communauté française s'est engagé à améliorer les procédures de recrutement et de promotion des agents. C'est dans ce cadre que les modalités de travail avec Selor, via la conclusion d'un nouveau protocole de collaboration, ont été élaborées.

    Le 13 septembre 2017, le Gouvernement a adopté un arrêté modificatif de l'arrêté du 4 mars 2010 sur les concours de recrutement en vue d'exécuter un engagement formalisé dans ce protocole à savoir la mise en place d'un système de dispense en cas de réussite du module 1 et, à l'inverse, l'imposition d'une période de développement en cas d'échec.

    La dynamique de cette réforme était double, à savoir, d'une part, fluidifier et alléger les procédures de sélection et, d'autre part, adopter des règles et donc des pratiques communes aux Entités fédérale et fédérées faisant appel à l'intermédiaire de Selor.

    Il est apparu que la modification du 13 septembre 2017 n'incluait pas l'ensemble des possibilités offertes par Selor sur les deux thématiques précitées.

    L'article 5 du projet élargit donc le mécanisme précité au plus précis de ce que Selor met déjà en oeuvre pour les autres Entités et au mieux de ce que nécessite, pour une gestion fluide et optimale, l'intégration de nos réserves dans son système informatique globalisé.

    L'objectif poursuivi de la meilleure efficience possible dans la constitution et l'utilisation des réserves de recrutement ne se limite évidemment pas à cette seule recherche de convergence pour ceux des processus existants qui paraissent pertinents.

    Les autres dispositions du projet portent proposition de modifications des dispositifs qui sont spécifiques à la réglementation formant le statut des agents de la Communauté française.

    Parmi ces dispositions, deux d'entre elles ont fait l'objet de réserves exprimées par la Section de Législation du Conseil d'Etat en son avis n° 64.917/4 en date du 3 janvier 2019.

    La première observation de fond formulée par le Conseil d'Etat a trait à la variabilité de la composition des jurys, l'arrêté en projet prévoyant la possibilité d'une alternance de titulaire au niveau de la présidence d'un même jury.

    Le Conseil d'Etat objecte qu'une telle alternance contrevient au principe d'égalité d'accès aux emplois de la fonction publique dès lors qu'elle rompt l'unité d'appréciation entre les candidats.

    S'agissant des hypothèses dans lesquelles une telle alternance peut néanmoins être admise, il renvoie à l'analyse circonstanciée développée en son avis 64.260/2 du 08 octobre 2018 relatif à un projet d'arrêté d'exécution du récent décret portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

    Le projet a en conséquence été complété d'un nouvel article 1er fixant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une alternance dans la composition d'un même jury, lequel transpose strictement au plan réglementaire le cadre fixé par le Conseil d'Etat en son avis n° 64.260/2 précité.

    Outre l'objectif de satisfaire aux principes d'égalité d'accès à la fonction publique et de sécurité juridique, cette transposition des limites fixées par le Conseil d'Etat lui-même satisfait au fait que le protocole d'accord concluant la négociation syndicale sur le présent projet conditionne expressément cet accord à la validation de cette modification précise par le Conseil d'Etat.

    La deuxième observation de fond a trait au fait de privilégier le recrutement statutaire d'un membre du personnel contractuel classé en ordre utile dans une réserve ultérieure et ce, au détriment d'un lauréat d'une réserve plus ancienne dont la durée de validité a été prolongée.

    Pour le Conseil d'Etat, le principe de bonne continuité du service ne lui apparaît pas suffire pour justifier le non recrutement d'un lauréat d'un concours antérieur.

    L'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours porte en ses articles 14, § 4, et 23, § 2, ce qui suit:

    - Art. 14, § 4 : « Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. »

    - Art. 23, § 2 : « Les lauréats d'un concours de recrutement avec enjeu et ceux d'un concours de recrutement avec constitution d'une réserve conservent le bénéfice de leur réussite pendant 2 ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

    Le Ministre ou le Secrétaire général ou fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir peut, après consultation de l'Administrateur délégué du SELOR, prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. »

    Il ressort de ces articles que le principe est celui de la validité d'une réserve de recrutement sur une durée de deux ans et que, par exception, cette durée peut être prolongée.

    Il en résulte que si la réglementation offre un droit ferme aux lauréats sur une durée de deux ans, ceux-ci ne sont par contre par légitimés à attendre que ce droit soit prolongé au-delà de ces deux ans en sorte que s'ils inscrivent leur candidature dans la durée et plus particulièrement au-delà des deux ans réglementairement garantis, il leur appartient évidemment de se porter candidats aux concours qui suivent ceux dont ils sont lauréats.

    La question de la prolongation d'une réserve au-delà de ses deux ans de validité est une simple question d'opportunité et cette prolongation n'est tout simplement pas opportune pour pourvoir à des emplois déjà occupés par un membre du personnel contractuel lauréat en ordre utile d'un concours plus récent auquel ont d'ailleurs pu s'inscrire les lauréats d'un concours plus ancien qui souhaitent inscrire leur candidature dans la durée.

    D'un autre point de vue, si aucune règle et aucun principe de droit n'impose de prolonger au-delà de deux ans une réserve existante, on voit difficilement quelle logique il y aurait à considérer que, sans aucun motif, une réserve pourrait ne pas être prolongée, et c'est le principe qu'elle ne le soit pas, alors que, à l'inverse, à la prolongation, si par exception elle est décidée, devrait continuer à s'attacher par principe un droit de priorité lié à l'ancienneté.

    Le Conseil d'Etat observe par ailleurs que la réglementation a pour effet de permettre à des contractuels en ordre utile d'une épreuve comparative organisée pour un autre emploi d'être nommé dans un grade de recrutement dans l'emploi qu'ils occupent.

    Ce-faisant le Conseil d'Etat rappelle une réserve qu'il a antérieurement formulée sur l'article 19 § 3 alinéa 2 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours (Avis n° 55.186/2 sur le projet devenu l'arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'engagement des contractuels dont l'article 18 modifie l'article 19 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours ).

    Cette observation éclaire sans conteste le grief précédemment exprimé en ce sens que ce grief trouve évidemment moins d'acuité dans l'hypothèse où la réserve la plus récente est également une réserve fondée sur une épreuve comparative organisée pour cet emploi, ce qui est possible mais, comme le relève le Conseil d'Etat, n'est pas imposé par la réglementation existante qui valorise plus largement la condition d'être lauréat en ordre utile d'un concours de recrutement.

    Le respect du principe d'égalité doit concrètement s'apprécier au regard du but poursuivi par les candidats à un emploi public, de l'état des règles existantes et de la connaissance que doivent en avoir ces candidats.

    Quant au but poursuivi par les candidats à un emploi public, on peut distinguer deux approches ayant leur dynamique propre à savoir, d'une part, le candidat qui vise à occuper un emploi public de son niveau quel qu'il soit et, d'autre part, le candidat qui vise à occuper un emploi public dans un secteur déterminé qui a sa préférence.

    Dans la première hypothèse, le candidat multipliera ses participations aux différents concours et augmentera ses chances d'accéder à un tel emploi dans tous les concours auxquels peuvent par ailleurs s'inscrire les contractuels qui cherchent à être nommés dans leur emploi par application du mécanisme de partage des réserves de recrutement.

    Par rapport à ce candidat, le contractuel ne pourra tirer bénéfice de la réserve que s'il est mieux classé que le candidat et en ordre utile pour être nommé ou si, étant moins bien classé que le candidat, il accède à l'ordre utile par la nomination du candidat dans un des emplois pour lesquels la sélection comparative a été plus spécifiquement organisée.

    Dans la seconde hypothèse, il peut être attendu du candidat qu'il utilise tous les vecteurs d'accès aux emplois qui sont mis en compétition dans le secteur déterminé qui a sa préférence.

    L'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, lequel a été dûment publié au Moniteur belge, lui offre toutes les clés d'accès pour être candidat à un emploi dans chacun des secteurs couverts par son champ d'application et, une fois candidat, l'assurance d'être sélectionné sur la base de processus d'objectifs. Une fois contractuel, il bénéficiera de l'ensemble des règles, également publiées au Moniteur belge, qui organisent le passage de la relation contractuelle à la relation statutaire.

    C'est par référence à ce contexte global qui ouvre à chaque candidat, selon ses aspirations, sur base de processus portés à la connaissance de tous et à partir de processus de sélection à chaque fois objectif et respectueux des classements, l'accès aux divers emplois de la fonction publique, qu'il peut être retenu que l'offre d'accès aux emplois publics dans laquelle s'inscrivent les dispositions en projet trouve, de par la dynamique intégrée des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT