24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, alinéa premier, 1° et 4°, et l'alinéa deux ;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil MINA sur les mesures dans le Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, donné les 4 et 5 décembre 2013 ;

Vu l'approbation du Programme flamand de Développement rural 2014-2020 par la Commission européenne, donnée le 13 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

  2. innovation : la mise en oeuvre de produits ou de services nouveaux ou significativement améliorés, de processus, de techniques, de méthodes de commercialisation ou de structures d'organisation qui ont le potentiel de renforcer le pouvoir économique du secteur de l'agriculture et pour lesquels des investissements sont requis ;

  3. agriculteur : une personne physique ou une personne morale qui fait pousser, élève ou cultive des produits agricoles comme activité principale à des fins professionnelles et dont l'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation se situe dans la Région flamande ;

  4. produits agricoles : les produits, repris dans l'annexe Ire qui est jointe au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits de la pêche ;

  5. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole.

    Art. 2. Les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence du département peuvent...

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