24 AOUT 2018. - Arrêté ministériel prolongeant la date de semis d'une culture piège ou d'une culture spécifique en exécution des articles 4.3.1. et 5.2.2.1 du VLAREME du 28 octobre 2016

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE

Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 8, § 9, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 14, § 9, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016, l'article 4.3.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, et l'article 5.2.2.1 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le décret sur les engrais et les articles 8 et 14, § 9 en particulier, subordonnent la possibilité d'épandre des engrais après la récolte de la culture principale au semis obligatoire d'une culture piège ou d'une culture spécifique jusqu'au 31 août au plus tard ;

Considérant que le décret sur les engrais prévoit toutefois que le Gouvernement flamand peut en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles élaborer un règlement pour prolonger ces dates ;

Considérant qu'en exécution des dispositions susvisées, l'article 4.3.1 du Vlareme du 28 octobre 2016 prévoit que la compétence pour la prolongation de la période de fertilisation et de la période de semis, est attribuée au ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions ;

Considérant que le VLAREME du 28 octobre 2016 donne exécution à diverses dispositions du décret sur les engrais, parmi lesquelles figure l'article 13, § 4 du décret sur les engrais, qui autorise le Gouvernement flamand à élaborer des dispositions dérogatoires dans le cadre d'une dérogation. Considérant qu'il est obligatoire dans le cadre de la dérogation d'ensemencer une culture piège au plus tard le 1er septembre pour les types de culture " froment d'hiver assorti de culture piège " et " triticale assorti de culture piège" autorisés aux termes de la dérogation. Considérant qu'en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles le ministre dispose toutefois de la possibilité de reporter la date limite du semis de la culture piège au 10 septembre ;

Considérant que la quantité de précipitations en 2018 était en grande partie normale jusqu'au mois avril, qui était suivi de mois de mai, de juin et de juillets quasi secs. Considérant que le mois juillet en particulier, affichant un taux moyen de précipitations en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT