23 SEPTEMBRE 2021. - Décret instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. activité agricole : toute activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'agriculture ;

  2. assureurs : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat, reconnue par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), et dont le domaine d'intervention couvre la Région wallonne.

  3. biens agricoles et horticoles : biens meubles et immeubles permettant d'exercer une activité agricole en ce compris les biens liés au stockage, cultures, plantations, récoltes, animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14° du Code wallon de l'Agriculture, semences, stocks alimentaires, clôtures en ce compris les haies en champs et produits à usage agricole ou horticole, dont l'usage est professionnel ;

  4. bureau de tarification : bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles constitué par l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités ;

  5. calamité naturelle publique : phénomène naturel qui a été reconnu par le Gouvernement wallon comme calamité naturelle publique conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques. Cette reconnaissance fixe le type de phénomène reconnu et l'étendue géographique et temporelle de la calamité ;

  6. habitations légères : habitation au sens de l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'Habitation durable. Sont visées, notamment, les caravanes résidentielles, les yourtes, les péniches destinées à servir d'habitation ;

  7. loi relative aux assurances : loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

  8. personnes assurées : personnes physiques ou morales qui, au jour de la calamité naturelle publique, disposaient d'une assurance contre l'incendie relevant des risques simples tels que définis au 13° ou des risques spéciaux tels que définis au 14°.

  9. personnes non-assurées : personnes physiques ou morales qui, au jour de la calamité naturelle publique, ne disposaient pas d'une assurance contre l'incendie relevant des risques simples tels que définis au 13°, ou des risques spéciaux tels que définis au 14° ;

  10. personnes non-assurées contre les inondations pour leur bien immeuble situé en zone d'aléa d'inondation élevé : personnes physiques ou morales pour lesquelles la compagnie d'assurance a exclu la couverture d'assurance contre les inondations pour le bien immeuble et son contenu conformément à l'article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou pour lesquelles les conditions particulières de leur contrat « risques spéciaux » ne prévoient pas cette couverture ;

  11. propriétaire d'un bien meuble ou immeuble : personne physique ou morale qui, au moment de la calamité naturelle publique, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit acquéreur ou exploitant d'un bien faisant l'objet d'un contrat de "location-vente" ou d'un contrat de vente à tempérament ;

  12. RGEC : Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

  13. risques simples : risques tels que définis par l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls en ce qui concerne les risques simples, pris en exécution de l'article 121, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

  14. risques spéciaux : risques n'entrant pas dans la définition des risques simples tels que définis dans l'arrêté royal du 24 décembre 1992.

  15. véhicules automoteurs : automobiles, motocyclettes et cyclomoteurs.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Le présent décret institue un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021, et reconnues calamité naturelle publique.

    Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions contenues dans le Chapitre 8 ne s'appliquent pas aux inondations et pluies abondantes survenues le 24 juillet 2021, et reconnues calamité naturelle publique.

    Il exclut, uniquement pour ces calamités naturelles publiques, l'application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, excepté l'article 3, relatif à la reconnaissance de la calamité naturelle publique.

    § 2. Le présent décret exclut, uniquement pour les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 et reconnues calamité naturelle publique, l'application du Titre X/1 du décret du 27 mars 2014 relatif au...

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