23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant retrait partiel de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines »
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.2.7, § 7, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2016 ;
Vu l'avis 59.817/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêt n° 226.658 du 10 mars 2014 du Conseil d'Etat dans lequel l'illégalité du plan d'exécution spatial « Délimitation de la zone urbaine régionale de Malines » est constaté pour ce qui concerne le sous-domaine n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » à cause du non-respect de l'obligation du plan MER (rapport d'incidence sur l'environnement) ;
Considérant l'arrêt n° S/1516/0358 du 15 décembre 2015 du Conseil pour les Contestations des Autorisations dans lequel l'illégalité du plan d'exécution spatial est constaté pour ce qui concerne le sous-domaine n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden » à cause du non-respect de l'obligation du plan MER ;
Considérant les arrêts précités dans lesquels il a été jugé que l'établissement d'un plan MER a été obligatoire par suite du fonctionnement direct dans l'ordre juridique interne de l'obligation du plan MER, tel que stipulé à l'article 3.2 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Considérant que le non-respect de l'obligation du plan MER a mené à la constatation de l'illégalité du plan d'exécution spatial pour ce qui concerne les sous-domaines n° 8 « Développement urbain mixte Stuivenberg » et n° 9 « Zone d'habitat urbaine Maenhoevevelden » ;
Considérant que la violation de l'obligation du plan MER, constatée par le Conseil d'Etat et le Conseil pour les Contestations des Autorisations, peut...
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