23 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002, en ce qui concerne l'allocation des subventions exceptionnelle et temporaire dans le cadre de l'exercice de la tutelle

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés », modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu l'arrêt l'arrêté royal du 22 décembre 2003 en exécution de la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés », l'article 7bis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2015;

Vu l' accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'augmentation des demandeurs d'asile implique également un accroissement considérable du nombre des mineurs étrangers non accompagnés et qu'il est nécessaire d'utiliser tous les moyens possibles dans le but de désigner un tuteur aux mineurs étrangers non accompagnés afin de répondre aux obligations légales dans ce cadre et d'assurer la protection et la représentation du mineur étranger non accompagné;

Considérant qu'il est absolument nécessaire que les associations, avec lesquelles le service des Tutelles, en application de l' article 3, § 3, de la loi Programme précitée du 24 décembre 2002, a conclu des protocoles d'accord, obtiennent des moyens supplémentaires, permettant le recrutement à très bref délai de tuteurs qui exercent des tutelles à titre professionnel;

Considérant qu'il s'agit de mesures qui répondent aux questions relatives à l'augmentation actuelle des demandeurs d'asile et qu' elles ne présentent dès lors pas de caractère structurel, mais que, par ailleurs, il n'est en plus actuellement pas possible de prévoir la durée du flux actuel et donc de prévoir un délai bien déterminé pour lequel ces moyens doivent être alloués et qu'une évaluation permanente de la situation sera donc nécessaire afin de pouvoir conclure le maintien ou non de ces mesures exceptionnelles;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «...

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