23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant la politique flamande du logement à la suite des mesures restrictives pour contenir le coronavirus

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6 ; § 1er, IV, 1° et 2° ;

- le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, article 11 ;

- le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 3, alinéa 2, et § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, § 3, alinéa 2 et 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, article 34, § 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, article 42, alinéa 1er, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 14 octobre 2016, et alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 79, modifié par les décrets du 24 mars 2006, 31 mai 2013, 19 décembre 2014 et 21 décembre 2018, article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, article 80, modifié par le décret du 3 mai 2019, article 81, § 1er, et 82, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 83, article 91, § 1er, alinéa 2, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, remplacé par le décret du 10 mars 2017, article 93, § 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par le décret du 29 mars 2019, article 94, alinéa 1er, article 95, § 1, alinéa 5, 3°, et alinéa 8, remplacé par le décret du 29 mars 2019, et article 97bis, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 14 octobre 2016 ;

- le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, article 59 et 61, 1°, modifié par le décret du 9 novembre 2018 ;

- le décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, article 24 et article 60 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 3.1, § 3, alinéa 2, article 3.3, article 4.17, alinéa 1er, 6°, article 4.13, § 2, alinéa 2 et 3, article 4.45, alinéa 1er et 2, article 4.56, article 5.65, article 5.17, article 5.19, 1°, article 5.68, article 5.71, alinéa 1er, article 5.72, article 5.73, alinéa 3, article 5.74, article 5.75, article 5.91, article 6.6, alinéa 1er, article 6.8, § 1, alinéa 1er, 2°, article 6.12, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6°, article 6.28, alinéa 3, et article 6.36, 1°.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 octobre 2020.

- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 octobre 2020.

- l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car les mesures prévues dans le présent arrêté doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d'apporter une réponse aux conséquences du coronavirus.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :

- les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, telles que décidées par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 ont un impact considérable sur le fonctionnement du marché du logement. Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, souhaite prendre un certain nombre de mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement qui mitigent l'impact des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions et phases de la pandémie de coronavirus

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen (Logement - Flandre) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;

  2. mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et les mesures en découlant prises par les autorités compétentes en matière de sécurité civile ;

  3. Arrêté-cadre Location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

  4. ministre : le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions ;

  5. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  6. VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) créée par l'article 30 du Code flamand du Logement.

    Art. 2. L'application des mesures énoncées dans le présent arrêté dépend de la phase dans laquelle se trouve la pandémie de coronavirus :

  7. phase verte : il existe un vaccin disponible et/ou une immunité de groupe. Tous les contacts sont autorisés. L'hygiène des mains (avant le repas et après chaque passage aux toilettes) reste nécessaire ;

  8. phase jaune : une transmission limitée des infections est constatée, ce qui suggère une vigilance accrue. Les contacts entre les vecteurs de propagation doivent être limités. Les contacts fonctionnellement nécessaires peuvent se poursuivre dans le respect des mesures de sécurité applicables ;

  9. phase orange : une transmission systématique des infections est constatée au sein de la société. Des flambées de cas isolées sont recensées. Les contacts entre les vecteurs de propagation potentiels sont limités à l'essentiel et se déroulent dans un contexte où les facteurs de risque sont maîtrisés autant que possible ;

  10. phase rouge : des infections sont répandues à travers toute la société et de nouvelles flambées de cas et de nouveaux foyers sont identifiés. Les contacts entre les vecteurs de propagation potentiels doivent être évités au maximum.

    Chaque phase, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, peut s'appliquer à l'ensemble du territoire de la Région flamande ou au sein d'un territoire clairement délimité.

    Le ministre décide de la phase de pandémie de coronavirus appliquée et, le cas échéant, du territoire clairement délimité au sein duquel cette phase s'applique. Les mesures liées à une phase particulière entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel établissant une phase. Cet arrêté est également annoncé sur les sites web de l'agence et de la VMSW.

    CHAPITRE 2. - Location privée

    Art. 3. Les dispositions du présent chapitre sont d'application pendant une urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil et à l'article 24, alinéa 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, un locataire qui loue ou qui déménage dans une zone où s'applique la phase rouge peut demander au bailleur de prolonger le contrat de bail pendant la phase rouge en raison de circonstances exceptionnelles par courrier électronique. Cette demande peut également être encore introduite durant le mois qui précède la date d'échéance de la location.

    Art. 5. Le présent article s'applique aux baux d'étudiants, tels que mentionnés au titre III du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, qui viennent à échéance au cours d'une urgence civile, telle que mentionnée à l'article 3, et qui ont été conclus avec un locataire dont la résidence principale n'est pas située en Belgique.

    Le bailleur peut demander au locataire, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un e-mail avec accusé de réception, d'évacuer le logement d'étudiant loué à la fin du bail d'étudiant. Le bailleur peut également annoncer qu'il évacuera le logement d'étudiant à ses propres frais à la fin du bail d'étudiant et qu'il entreposera le mobilier pendant trois mois à ses propres frais Le bailleur utilise l'adresse postale ou l'adresse e-mail, mentionnée dans le bail d'étudiant ou l'adresse postale ou l'adresse e-mail que l'étudiant a communiquée au bailleur à un moment ultérieur.

    Si le bailleur a envoyé une lettre recommandée ou un e-mail avec accusé de réception au locataire conformément à l'alinéa 2, il est habilité à évacuer le logement d'étudiant à ses propres frais à la fin du bail d'étudiant, dans lequel cas il entrepose le mobilier pendant trois mois à ses propres frais.

    Le locataire peut réclamer le mobilier endéans le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa 3, sans frais. Par dérogation à l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, les biens qui n'ont pas été réclamés par le locataire après l'échéance de ce délai, deviennent propriété du bailleur.

    Art. 6. § 1er. Cet article s'applique aux baux d'étudiants conclus conformément au titre III du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 et dont le loyer comprend les frais de consommation d'eau et d'énergie, conformément à l'article 60 du décret précité ou fixés forfaitairement conformément à l'article 1728ter du Code civil.

    § 2. Si l'étudiant a quitté le logement loué à la suite de l'obligation de choisir une résidence permanente, il n'est pas tenu au paiement des coûts de consommation d'énergie et d'eau, à compter du jour où l'étudiant a quitté le logement loué jusqu'au jour où l'obligation de choisir une résidence permanente est levée, à condition que dans les dix jours ouvrables suivant l'obligation de choisir une résidence permanente, l'étudiant informe le bailleur qu'il a quitté le logement loué par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

    § 3. Les frais mensuels de consommation d'eau et d'énergie sont fixés à 10% du total du loyer et frais facturés séparément, dans les cas suivants :

  11. le loyer comprend...

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