23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le montant de l'allocation de mobilité pour étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles II.352 et II.353, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et modifié par le décret du 19 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.940/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. plan d'action pour la mobilité : le plan d'action pour la mobilité « Brains on the move », tel que communiqué au Gouvernement flamand le 6 septembre 2013 ;

  2. bourse en duo : une bourse accordée à une paire d'étudiants, comprenant chaque fois un étudiant entrant et un étudiant sortant, qui passent une période au cours de leur formation dans le pays partenaire, dans le cadre d'une étude, d'un stage ou d'une recherche pour leur mémoire de fin d'études ;

  3. programme de mobilité générique : un programme de mobilité lors duquel les institutions d'enseignement supérieur déterminent la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour elles, et lors duquel les ressources financières sont accordées aux institutions d'enseignement supérieur qui sont responsables des procédures, de la sélection et de l'octroi des bourses de mobilité ;

  4. programme de mobilité spécifique : un programme de mobilité lors duquel l'Autorité flamande détermine la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour elle, et lors duquel les ressources financières sont gérées au niveau flamand, ainsi que les procédures, la sélection et l'octroi des bourses de mobilité ;

  5. étudiants provenant de groupes sous-représentés : les étudiants, visés à l'article II.353, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, à savoir les boursiers, les étudiants-travailleurs et les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ;

  6. étudiant sortant : un étudiant ou apprenant qui passe une période à l'étranger, dans le cadre de sa formation, la mobilité ayant trait à une étude, un stage ou une recherche pour son mémoire de fin d'études.

    CHAPITRE 2. - Types de bourses de mobilité

    Art. 2. Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition des étudiants une allocation de mobilité dans la cadre des programmes de mobilité suivants :

  7. programmes de mobilité génériques :

    1. mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ ;

    2. mobilité dans le cadre des bourses génériques telles que visées au plan d'action pour la mobilité ;

  8. programmes de mobilité spécifiques tels que visés au plan d'action pour la mobilité :

    1. mobilité entre la Flandre et certains pays prioritaires, fixés par le Ministre chargé de l'enseignement, établis ou non dans un accord bilatéral conclu dans le cadre de la diplomatie académique ;

    2. mobilité entre la Flandre et les Etats-Unis dans le cadre du « Washington Center for Internships and Academic Seminar » ;

    3. mobilité entre la Flandre et certains pays asiatiques dans le cadre du programme ASEM-DUO.

    CHAPITRE 3. - Programmes de mobilité génériques

    Art. 3. § 1er. Pour la mobilité dans le cadre du programme Erasmus+, l'allocation de mobilité mensuelle accordée à un étudiant sortant à partir de l'année académique 2015-2016, s'élève à :

  9. pour la mobilité étudiante en...

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