23 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014

Le Ministre des Sports,

Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014;

Vu l'avis 56.645/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, al.1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre le dopage dans ses attributions à adopter cette liste;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions pour l'année 2014 a été modifié par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, le 17 mai 2014;

Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 1er juillet 2014, par le Groupe de suivi institué par la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 16 novembre 1989;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er septembre 2014,

Arrête :

Article 1er. La liste des substances et méthodes interdites visée à l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est annexée au présent arrêté.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication.

Bruxelles, le 23 octobre 2014.

R. COLLIN

Annexe à l'arrêté ministériel du 23 octobre 2014 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2014.

LISTE DES INTERDICTIONS

En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION)

SUBSTANCES INTERDITES

S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

  1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

    1. SAA exogènes*, incluant :

      1-androstènediol (5{alpha}-androst-1-ène-3{beta},17{beta}-diol ); 1-androstènedione (5{alpha}- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3{beta},17{beta}-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17{alpha}-ol); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17{beta}-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17{alpha}-méthyl-5{alpha}-androst-2-ène-17{beta}-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17{alpha}-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17{alpha}-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5{alpha}-androstane-17{beta}-ol); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17{beta}-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone; mestérolone; métandiénone (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17{beta}-hydroxy-2{alpha},17{alpha}-diméthyl-5{alpha}-androstane-3-one); méthyldiénolone...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT