23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 27 avril 2020

Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158575/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Ouvriers

Art. 2. Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 :

- Coursier(ère);

- Magasinier(ère);

- Nettoyeur(euse);

- Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 :

- Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline;

- Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 :

- Technicien(ne) dentaire diplômé(e);

- Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 :

Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 :

Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3. Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la...

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