23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel accordant certaines délégations de compétences au sein de l'Institut Scientifique de Santé publique

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les articles 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, 2, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, et 2bis, abrogé par la loi du 13 juillet 1973 et rétabli par la loi du 19 octobre 1998;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par loi du 26 décembre 2013;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2007, et 7, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013;

Vu la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 11 à 13, 14, modifié par la loi du 8 mai 2014, 15 à 18 et 35 à 38;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;

Vu la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifiée par les lois du 21 décembre 2013 et du 24 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 28ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, et 78 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, les articles 1er et 3, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, les articles 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 9;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 5bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012, et 6ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les articles 6, 8bis, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, 9, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et 10, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les articles 6, modifié en dernier par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, et 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, § 2, 12, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, et 15, § 4;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les articles 39, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, 48ter, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 2013, 53, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 54, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 62, rétabli par l'arrêté royal du 17 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, 69, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 70, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 113, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999 et du 10 juin 2002, 114, 115, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, 116, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, 117, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, 140, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, et 141;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, l'article 30, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, et 3;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais des déplacements par les...

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