23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 octobre 2021
Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168375/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2021-2022.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable :
1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;
2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1).
Par « ouvriers » il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er.
CHAPITRE III. - Encadrement et définitions
Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en application de :
- La convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de...
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