23 MARS 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, articles 98, alinéa 1er, a), et 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances

A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal du 23 mars 2020 portant approbation du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique

La Banque nationale de Belgique (ci après la "Banque"),

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci après la loi du 25 avril 2014), articles 96, § 1er, 2°, et § 2, 98, alinéa 1er, a), 552 et 554, ainsi que l'article 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV de la même loi ;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2,

Arrête :

Article 1 - Champ d'application matériel

Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014, ainsi qu'aux sociétés de bourse de droit belge visées au livre XII, titre II, de la même loi, qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Article 2 - Taux de coussin de conservation des fonds propres de base de...

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