23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et à d'autres mesures (I)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et à d'autres mesures.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 8 avril 2016

Utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et autres mesures (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133424/CO/216)

A Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

§ 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux :

  1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;

  2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§ 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Utilisation de la marge salariale

Art. 2. § 1er. A partir de 2016, une prime de 250 EUR brut sera octroyée annuellement à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les employés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

§ 2. Cette prime est payée chaque année dans le courant du mois d'avril.

§ 3. Le montant de cette prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "jours de prestation effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les jours de suspension du...

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