23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 30 novembre 2015
Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132020/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. § 1er. A partir du 1er juillet 2011, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3. Il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 3,16 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,07 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.
Art. 4. Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette...
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