23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, inséré par la Loi du 27 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 18 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, le troisième alinéa est remplacé comme suit :

Si le contraceptif concerné est un dispositif intra-utérin hormonal ou au cuivre, un implant ou un bâtonnet hormonal, qui est délivré à des jeunes femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, l'intervention spécifique décrite dans le présent arrêté est également applicable lorsque les prestations sont exécutées par un pharmacien hospitalier. Ces contraceptifs sont désignés par la lettre `I' dans la liste.

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

  1. au premier alinéa, les mots « le cas échéant la lettre `I', » sont insérés entre les mots « le demandeur, » et les mots « le prix public appliqué » ;

  2. au deuxième alinéa, les mots « et au 3ème alinéa » sont insérés entre les mots « décrites au 2ème alinéa » et les mots « de l'article 2 du présent arrêté royal ».

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications...

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