23 MARS 2017. - Décret insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit :

Services d'insertion sociale, aide alimentaire et relais sociaux

.

Art. 3. Dans l'article 48, 3°, du même Code, les mots « aux articles 56 et 61 » sont remplacés par les mots « aux articles 56, 56/7, 56/13 et 61 ».

Art. 4. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Epiceries sociales et restaurants sociaux ».

Art. 5. Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 4, il est inséré une section 1ère intitulée « Agrément ».

Art. 6. Dans la section 1ère insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 1ère intitulée « Conditions ».

Art. 7. Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit :

Art. 56/1. Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « épicerie sociale », toute association ou institution accomplissant les actions visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais :

1° de la création et de la gestion de lieux de vente de produits d'alimentation et de première nécessité à des prix inférieurs aux prix pratiqués par la grande distribution;

2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;

3° d'informations en matière sociale à destination des personnes visées à l'article 49.

.

Art. 8. Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/2 rédigé comme suit :

Art. 56/2. Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « restaurant social », toute association ou institution accomplissant les actions visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais :

1° de la gestion de lieu de distribution de repas préparés ou cuisinés à coût réduit ou gratuits;

2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;

3° d'informations en matière sociale à destination des personnes visées à l'article 49.

.

Art. 9. Dans la sous-section 1ère insérée par l'article 6, il est inséré un article 56/3 rédigé comme suit :

Art. 56/3. § 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité d'épicerie sociale ou de restaurant social, répondre aux conditions suivantes :

1° être créée ou être organisée par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une commune, un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° avoir le ou les sièges de ses activités en région de langue française;

3° accomplir de manière régulière des actions d'accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;

4° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;

5° établir des collaborations avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions via des conventions de partenariat;

6° s'engager à informer tout bénéficiaire des...

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