23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de rémunération pour les employés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de rémunération pour les employés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Convention collective de travail du 18 décembre 2015

Conditions de rémunération pour les employés

(Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132457/CO/340)

Préambule

Considérant que la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a été instituée par l'arrêté royal du 20 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009), entré en vigueur le 1er avril 2014.

Considérant qu'avant cette date, les employés et employées des employeurs relevant de ladite Commission paritaire pour les technologies orthopédiques étaient couverts par les dispositions de la convention collective de travail générale du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 218"), en ce qui concerne la prime de fin d'année et la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

Les parties signataires confirment qu'elles entendent en poursuivre l'application et disposent ce qui suit.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

§ 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2. § 1er. Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT