23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 février 2016
Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133119/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.
§ 2. Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs de taxis masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail remplace celle du 20 novembre 2014 (125626) et est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années 2015-2016.
CHAPITRE III. - Prestations de travail complètes
Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme "prestations de travail complètes" le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après :
-
ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;
-
avoir une ou plusieurs absences injustifiées;
-
avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées par rapport à l'horaire normal prévu au règlement de travail et s'élevant à plus de 15 minutes par journée calendrier ou totalisant plus de 30...
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