23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 21 janvier 2016

Modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 15 décembre 2011 relative à l'instauration d'un plan médical sectoriel, plus précisément pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132527/CO/140)

  1. Cadre juridique

    Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2015-2016.

  2. Champ d'application

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique :

    1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

    2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).

  3. Adaptation des modalités de cession prévues par l'article 8

    Art. 3. Dans l'article 8, deuxième alinéa de la convention collective du 15 décembre 2011 (numéro...

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