23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 11bis, modifié par le décret du 10 novembre 2016 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le rapport du 16 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 61.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ;

  2. la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

  3. la personne juridiquement responsable : la personne juridiquement responsable du site internet spécialisé ou de la revue spécialisée ;

  4. le gestionnaire d'un établissement agréé : le gestionnaire visé à l'article 1bis, 3°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

  5. le service de contrôle : la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

  6. page restreinte : page publiée sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de la page et dont le contenu n'est visible que de ces personnes.

    Art. 2. Lorsqu'elle est autorisée, une annonce publiée sur un site internet spécialisé ou dans une revue spécialisée, visant la commercialisation d'un animal mentionne au minimum :

  7. le nom et le prénom de l'annonceur ;

  8. le numéro de téléphone ou le courriel de l'annonceur ;

  9. le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;

  10. l'espèce de l'animal, son âge, son genre ;

  11. sa race, son croisement ou son absence de race ;

  12. ...

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