23 MARS 2017. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les articles 5/3, 5/4 et 5/5, insérés par la loi du 1er décembre 2016;

Vu l'avis n° 66/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis 60.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du gestionnaire, en application de l'article 5/5 de la loi des faillites du 8 août 1997, inséré par la loi du 1er décembre 2016, donné le 7 mars 2017.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Accès au registre

Article 1er. L'accès au registre, visé à l'article 5/3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi sur les faillites, comprend :

  1. un droit de consultation pour les personnes figurant dans les annexes 1, 2 et 3 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

  2. un droit d'écriture pour les personnes figurant dans les annexes 4, 5 et 6 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

  3. toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° et 2° qui se font par le biais du registre.

    CHAPITRE 2. - Accès au registre conformément à l'article 5/3, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi faillite

    Art. 2. Dans l'accomplissement de sa mission légale, il est donné à la Caisse des dépôts et consignations un accès au registre, qui comprend :

  4. un droit de consultation, tel que prévu dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté, et qui concerne les données et pièces telles que définies dans ces annexes.

  5. toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° qui se font par le biais du registre.

    CHAPITRE 3. - Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications

    Art. 3. Toutes les communications effectuées via le registre et l'exercice des droits d'accès, tels que définis à l'article 1er, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces, se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.

    Art. 4. Le responsable du traitement pour le...

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