23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, l'article 17, alinéa 2, et l'article 19;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 6 mai 1992 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours accordés aux membres du conseil d'administration et du Comité permanent du Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 février 2018 fixant la composition du conseil de direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone);

Vu le protocole n° S1/19 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 26 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.702/3, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. - Règles générales, organisation et cadre du personnel

Section 1re. - Règles générales et cadre du personnel

Article 1er. Cet arrêté s'applique au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci -après « BRF », et à son personnel.

Art. 2. La qualité d'agent du BRF est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif auprès de cet organisme d'intérêt public et nommé à titre définitif en cette qualité par le conseil d'administration. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination.

Art. 3. § 1er - Les besoins en personnel du BRF sont exclusivement couverts par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu :

  1. pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;

  2. pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;

  3. toujours pour accomplir des tâches assumées exclusivement par des contractuels et fixées par le Gouvernement.

    § 2 - Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes:

  4. être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;

  5. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  6. jouir des droits civils et politiques;

  7. satisfaire aux lois sur la milice;

  8. justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

    La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par un service agréé désigné par le Gouvernement.

    Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'expression « membre de la famille » désigne :

    1. le conjoint;

    2. le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;

    3. les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;

    4. les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge.

    Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.

    Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens.

    Art. 4. La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein.

    Art. 5. Les grades que peuvent porter les agents du BRF sont répartis en cinq niveaux.

    Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, II+, II, III et IV :

  9. le niveau I pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;

  10. le niveau II+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;

  11. le niveau II pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise;

  12. les niveaux III et IV pour les autres emplois.

    La liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est reprise à l'annexe IV.

    Aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV.

    Art. 6. Les niveaux regroupent les rangs que peuvent porter les agents du BRF et sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre; le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau est représenté par la lettre A pour les niveaux III et IV, par les lettres AA pour les niveaux II et II+ et par la lettre B pour le niveau I.

    Art. 7. Les niveaux regroupent les rangs suivants :

  13. le niveau I contient 4 rangs, de I.F à I.D et I.B.

  14. le niveau II+ contient 4 rangs, de II+.C à II+.AA.

  15. le niveau II contient 4 rangs, de II.C à II.AA.

  16. le niveau III contient 3 rangs, de III.C à III.A.

  17. le niveau IV contient 3 rangs, de IV.C à IV.A.

    La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe Ire.

    Art. 8. Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge.

    Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant.

    Art. 9. Nul ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé avant d'être porteur du diplôme requis pour ce niveau ou d'avoir réussi un examen d'accession à un niveau supérieur correspondant.

    Art. 10. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le conseil d'administration. La déclaration de vacance d'emplois est approuvée par le Gouvernement, sauf celle des rangs II.AA et II+.AA, lesquelles sont décidées par lui.

    Par dérogation au premier alinéa, l'engagement du directeur s'opère conformément au décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

    Section 2. - Organisation

    Art. 11. Les domaines d'activité du BRF sont répartis en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs.

    Les départements sont fixés comme suit :

  18. le département « rédaction »;

  19. le département « programmation »;

  20. le département « administration et personnel »;

  21. le département « production et technique ».

    Art. 12. Le conseil d'administration désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation « positif », qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I.

    La désignation s'effectue sur proposition du directeur, après qu'il a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et qu'il a ensuite comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.

    Le conseil d'administration peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce, sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

    Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois.

    Art. 13. Le conseil de direction du BRF se compose comme suit :

  22. le directeur;

  23. le chef du département « rédaction »;

  24. le...

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