23 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 168, § 8, inséré par la loi du 23 novembre 2017, l'article 178, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 23 novembre 2017, l'article 180, alinéa 4, et l'article 180/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 23 novembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 février 2019, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté l'on entend par :

  1. « demandeur » : l'entité adjudicatrice ou le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne qui est responsable de la demande d'autorisation de mise en service;

  2. « Règlement MSC » : Règlement d'exécution de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques.

    CHAPITRE 2. - Dossier préliminaire

    Art. 3. Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.

    Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 1re au présent arrêté.

    Art. 4. § 1er. L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.

    En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.

    L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable.

    § 2. En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'article 3, alinéa 1er.

    CHAPITRE 3. - Autorisation de mise en service

    Art. 5. § 1er. Après la procédure de déclaration " CE " de vérification ou la procédure de déclaration de vérification aux règles de sécurité visées au titre 6, chapitre 4, section 3, du Code ferroviaire, le demandeur introduit une demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système ou d'un véhicule ou d'autorisation de mise en service pour un type de véhicule auprès de l'autorité de sécurité.

    Le contenu de la demande est fixée en annexe 2 au présent arrêté.

    § 2. Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.

    Si la version électronique n'est pas compatible avec le...

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