23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, article 5, § § 4bis et 4ter, modifiée par l'ordonnance du 28 mars 2019;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7, remplacé par l'ordonnance du 28 mars 2019;

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, article 33, § 2, modifiée par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 36, § 2, et l'article 38, remplacé par l'ordonnance du 28 mars 2019;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2019 relative au dispositif d'insertion à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, article 7;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;

Vu le test genre réalisé le 15 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2019;

Vu l'avis du Comité de Gestion d'Actiris, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'avis 65.833/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test-handistreaming, réalisé le 16 mai 2019;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. « ayant droit » : ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

  2. « centre » : centre public d'action sociale qui agit comme employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  3. « emploi d'insertion » : emploi en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  4. « utilisateur externe » : personne morale de droit privé ou de droit public visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale avec laquelle le centre conventionne en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  5. « utilisateur interne » : service au sein du centre qui agit comme employeur visé à l'article 60, § 7, alinéa 5 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  6. « Ministre » : Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la compétence de l'Emploi;

  7. « Actiris » : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;

  8. « convention » : convention de mise à disposition visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales applicables aux emplois en application de l'article 60, § 7

    Section 1ère. - modalités relatives aux utilisateurs

    Art. 2. L'utilisateur externe qui souhaite avoir recours à un emploi d'insertion doit introduire une demande de collaboration auprès d'un centre.

    Outre les informations administratives de l'utilisateur externe, la demande de collaboration est accompagnée d'un formulaire reprenant notamment les informations suivantes :

    - description du poste avec évaluation des risques en matière de bien-être au travail;

    - lieu d'affectation;

    - horaire de travail proposé;

    - jours de fermeture annuels;

    - projet d'insertion professionnelle proposé.

    Après concertation avec Actiris et avec les centres, le Ministre établit le formulaire ainsi que les documents à y annexer.

    Art. 3. L'utilisateur externe doit, au moment de la demande de collaboration, démontrer qu'il ne remplace pas d'emplois existants par des emplois d'insertion et qu'il s'engage à maintenir le volume d'emploi à sa charge tel qu'existant avant la mise à disposition.

    L'emploi d'insertion doit représenter de l'emploi supplémentaire pour l'utilisateur externe, qui fournit au centre une déclaration sur l'honneur reprenant le volume d'emploi à sa charge au moment de la demande de collaboration ou au moment de la demande de reconduction de la collaboration.

    Art. 4. Lorsque le centre est en possession de l'ensemble des pièces relatives à la demande de collaboration de l'utilisateur externe, le centre notifie sa décision d'acceptation ou de refus de collaboration. En cas de refus de collaboration, le centre motive sa décision.

    Section 2. - Convention et accompagnement

    Art...

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