23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique

RAPPORT AU ROI

Sire,

le projet d'arrêté royal soumis à votre signature porte exécution de certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique.

  1. COMMENTAIRE GENERAL

    Le 14 janvier 1998, le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, ou le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991, est entré en vigueur. La Belgique a procédé à l'assentiment du Protocole par la loi du 19 mai 1995, publiée au Moniteur belge du 1er mai 1997. Le Protocole ayant été ratifié le 25 avril 1996.

    Le Protocole de Madrid est un texte international au caractère unique. Grâce à lui, l'Antarctique est réservé aux seuls objectifs de la protection de l'environnement et de la recherche scientifique.

    Le législateur, suite à l'adoption de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique, a laissé au Roi le soin de prendre et de fixer les conditions et les modalités de délivrance des divers types de permis environnementaux repris dans celle-ci. Par cet arrêté, le gouvernement fixe donc les éléments essentiels de cette procédure permettant un traitement égalitaire des demandes de permis, quel qu'en soit le demandeur, ainsi que les délais impartis à l'administration et au ministre ayant l'environnement dans ses attributions concernant l'exécution de la procédure.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

    Article 1er. Cet article reprend un certain nombre de définitions qui seront utilisées par diverses dispositions de cet d'arrêté.

    Art. 2. Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique. Il s'agit de la procédure la plus fréquente et nombreuse en terme de demande de permis environnemental, elle est prévue aux articles 5 et s. de la loi. Cette situation explique pourquoi cet article de l'arrêté servira également de dispositions de référence pour les articles 3 et 4 de l'arrêté.

    Le premier paragraphe de l'article fixe le délai d'introduction de la demande, sauf exception, à nonante jours au plus tard avant le début de l'activité, le délai dont dispose l'administration pour rendre son avis étant de trente jours.

    Le deuxième paragraphe de l'article fixe le délai dans lequel le ministre ayant l'environnement dans ses attributions doit rendre sa décision ainsi que la possibilité d'assortir son accord de diverses prescriptions.

    Le troisième paragraphe précise les documents que doit impérativement contenir toute demande de permis.

    Le quatrième paragraphe reprend un certain nombre d'activité qui sont d'office considérée comme ayant, au minimum, un impact mineur ou transitoire sur l'environnement, ce qui entraine l'obligation de fournir avec la demande de permis une évaluation préliminaire ou une évaluation globale d'impact sur l'environnement répondant aux exigences des dispositions, selon le cas, de l'article 2, 1 ou de l'article 3, 2 de l'annexe I du Protocole de Madrid.

    Art. 3. Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec la protection de la faune et de la flore en Antarctique.

    Cette procédure est prévue à l'article 10 de la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par l'annexe II du protocole.

    Le premier paragraphe étend à ce type de demande les dispositions de l'article 2 du projet d'arrêté royal toutefois le second paragraphe précise les documents supplémentaire que doit impérativement contenir la demande pour ce type de permis environnemental, en particulier une estimation du nombre de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et les quantités de plantes indigènes qui seront pris lors de l'activité et, dans les nonante jours suivant la fin de celle-ci, l'obligation de rendre à l'administration des statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et aux quantités de plantes indigènes effectivement pris.

    Art. 4. Cet article établit les conditions et modalités de délivrance d'un permis pour une activité en Antarctique en liaison avec les zones protégées en Antarctique. Cette procédure est prévue à l'article 13 de la loi et met en oeuvre la protection « renforcée » prévue par l'annexe V du protocole.

    Le premier...

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