23 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, l'article 98 du Code pénal social;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social, l'article 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2015 ;

Vu l'avis intermédiaire n° 2015/002 du 4 décembre 2015 (signé le 11 décembre 2015) du Conseil consultatif du droit pénal social ;

Vu l'avis n° 58.591/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Le Conseil consultatif est également composé d'experts désignés par les ministres compétents.

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a la Lutte contre la fraude sociale dans ses attributions peuvent désigner chacun un expert en raison de ses compétences particulières en matière de droit pénal social.

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Art. 2. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

Art. 6/1. Nul ne peut être désigné comme expert par les ministres et secrétaires d'Etat compétents s'il fait partie d'un cabinet ministériel.

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Art. 3. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :

Art. 6/2. La désignation de ces experts prend...

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