23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 30quinquies, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002, fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2005 organisant le mode de fonctionnement d'un service des plaintes au ministère et dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 2006, organisant la protection des membres du personnel du ministère et de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2011 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certaines institutions publiques de la Région deBruxelles-Capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail;

Vu l'avis n° 20130124-09 sur la proposition de statut, donné par Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL le 24 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;

Vu le protocole n° (2014/09) du Comité de Secteur XV du 26 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis 55.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "Arrêté du 27 mars 2014", l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures;

  2. « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL », la Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-Capitale;

    TITRE II. - Adaptation des dispositions régissant les agents des organismes d'intérêt public de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de leur application aux agents de BRUGEL

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Art. 2. Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté, les dispositions relatives aux agents des organismes d'intérêt public de catégorie B, contenues dans l'arrêté du 27 mars 2014 et dans ses modifications ultérieures, sont applicables aux agents de BRUGEL.

    Art. 3. Par "Gouvernement", par "fonctionnaires généraux", par "directeur général et directeur général-adjoint", par "conseil de direction" ou "président du conseil de direction", par "autorité investie du pouvoir de nomination" et par "ministre fonctionnellement compétent", il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire dans le présent arrêté, le Conseil d'Administration de BRUGEL créé et organisé par les articles 30ter à 30septies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

    Section 1re. - Des grades

    Art. 4. L'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du 27 mars 2014 doit se lire comme suit :

    "Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  3. au niveau A, deux rangs, à savoir A1 et A2;

  4. au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2;

  5. au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2 »

    Art. 5. L'article 16 du même arrêté doit se lire comme suit :

    Art. 16. Les grades suivants sont créés : au rang A2 : Coordinateur, premier attaché et premier ingénieur;

    au rang A1 : attaché et ingénieur

    au rang B2 : assistant principal;

    au rang B1 : assistant;

    au rang C2 : adjoint principal;

    au rang C1 : adjoint.

    Section 2. - Du plan du personnel

    Art. 6. Dans l'article 18 du même arrêté, le § 1er n'est pas applicable aux agents soumis au présent arrêté.

    Le § 2 et le § 3 du même article doivent se lire comme suit :

    § 2. Dans les organismes de type B, le plan de personnel détermine, par domaine de fonction, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel...

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