23 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. L'article 35, § 5, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Un service de garde des conseillers, coordonné par zone, est organisé selon les modalités fixées par le Gouvernement. La mission du conseiller dans le cadre du service de garde est d'informer le Ministère public sur l'opportunité de procéder en urgence à l'éloignement du milieu de vie de l'enfant concerné lorsque le Ministère public envisage de faire application des articles 37 ou 37/1.

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Art. 2. Dans l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " n'a pas lieu à l'initiative du conseiller " sont remplacés par "n'est pas sollicitée par le conseiller" ;

  2. au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er où le conseiller n'a pas pu être atteint et les cas où le conseiller qui assure le service de garde prévu à l'article 35, § 5, alinéa 2, n'a pas connaissance de la situation, la décision du tribunal est transmise immédiatement au conseiller qui exerce dans ces cas les missions liées à l'exécution d'une mesure provisoire prévues par l'article 53, §§ 1er, 2, 3 et 5, et tente d'obtenir l'accord des personnes visées à l'article 23 sur la ou les mesures décidées par le tribunal ou sur leur modification. ».

Art. 3. Dans le même décret, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :

Art. 37/1. § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de l'aide à la jeunesse ou si le conseiller n'est pas joignable durant celles-ci, le ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où la mesure a été prise.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée au paragraphe 1er prise par le Ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 36, alinéa 1er.

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Art. 4. Dans l'article 52, alinéa 2, du même décret, les mots "Lorsque la saisine du tribunal n'a pas lieu à l'initiative du directeur" sont remplacés par "Lorsque la...

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