23 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le Règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, les articles 4 et 8 ;

Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 16.2, al. 2, c ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8 et 40 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, tel qu'il a été confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 3 ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78/1, 78/1bis, 78/2, 78/4 et 86 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 3.13, 6, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 26/1, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 46, et 56 ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2021 portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 41, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux ;

Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ;

Vu le test « égalité des chances » du 2 février 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu les notifications dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis nr A-2021-045-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 juin 2021 ;

Vu l'avis nr A-2021-023-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 12/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis nr 70.717/1 du Conseil d'Etat donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, ci-après « Brudalex »

Art. 1.1.

Dans l'article 1.1. § 1er du Brudalex, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 10° est remplacé par ce qui suit :

    10° « producteur » : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

    a) est établie en Belgique et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;

    b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a) ;

    c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

    d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel ;

    e) est établie en dehors de la Belgique et vend un produit par communication à distance, au sens de l'article I.8.15° du Code de droit économique, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ;

    ;

  2. les points suivants sont ajoutés :

    28° « Règlement (CE) N° 1013/2006 » : Règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

    29° « Règlement (CE) N° 1069/2009 » : Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 ;

    30° « Règlement (UE) N° 142/2011 » : Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

    31° « compostage » : une décomposition aérobie maîtrisée des matières biodégradables, qui, du fait d'un dégagement de chaleur biologique, permet d'obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles ;

    32° « point de collecte complémentaire » : l'installation de collecte de déchets visée au point 14 ajouté à la suite du tableau de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

    33° « matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas ;

    34° « déchets de matelas »: tout matelas couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;

    35° « plastique » : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du Règlement (CE) N° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

    36° « produit à usage unique » : un produit qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT