23 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté vise à exécuter l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après : la "loi PCC"). Cet article habilite le Roi à déterminer les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique (ci-après : le "PCC"), des données relatives à l'identité de leurs clients, aux numéros de leurs comptes bancaires et aux mandataires éventuels de ces comptes, ainsi qu'à la nature des contrats conclus avec eux.

Cette disposition légale poursuit toutefois en ces termes : "cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018". Il s'ensuit que la communication de données visée par l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 a un caractère supplétif, et donc subordonné, par rapport à celle des données visées par la loi PCC.

Vu cette connexité, il est dès lors logique que les modalités et la périodicité de la communication des données additionnelles à fournir conformément à l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, soient identiques à celles qui prévalent pour les données à fournir conformément à la loi PCC. Tel est l'objet des deux premiers articles du présent arrêté.

L'article 3 prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, donc au même moment que l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du PCC (ci-après : " le nouvel AR PCC "). Vu que les modalités et la périodicité de la communication des données au PCC conformément à l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est actuellement régie par un arrêté royal du 17 juillet 2013 (ci-après : "l'ancien AR PCC"), ce dernier arrêté doit dès lors être abrogé. Toutefois, compte tenu du caractère progressif de la transformation de la base de données statique du PCC actuel vers une nouvelle base de données dynamique et actualisée en permanence dans le contexte du nouveau PCC, cette abrogation doit cependant être graduelle. Ainsi :

- l'article 5, alinéa 1er, de l'ancien AR PCC ne pourra être abrogé qu'en date du 1er avril 2020. En effet, il s'impose que les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne communiquent encore au PCC les données afférentes à l'année 2019, avant que la Banque nationale de Belgique consolide les différentes séries de données annuelles de l'ancien PCC en une base de données unique en vue du nouveau PCC. Or, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne ont jusqu'au 31 mars 2020 pour communiquer leurs données relatives à 2019, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de l'ancien AR PCC. Cet article ne peut donc être abrogé qu'au lendemain de cette échéance, soit à dater du 1er avril 2020 ;

- l'article 20 de l'ancien AR PCC, qui traite du financement du PCC, ne peut être abrogé que lorsque le nouveau PCC entrera en production. Jusqu'à cette date en effet, seul le Service public fédéral Finances a matériellement accès à l'ancien PCC. Il est dès lors logique et conforme à l'équité qu'il soit également le seul à financer ce dernier. Le régime financier applicable au nouveau PCC, matérialisé par les articles 21 à 23 du nouvel AR PCC et caractérisé par un partage des frais de développement et de fonctionnement du nouveau PCC entre tous ses utilisateurs au prorata du nombre de leurs consultations, ne peut donc entrer en vigueur que lorsqu'ils auront accès au nouveau PCC, donc lorsque celui-ci sera entré en production, en principe à partir du 30 juin 2020.

A ce propos, le Conseil d'Etat, dans son avis n° 65.652/2 du 9 avril 2019, estime peu...

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