23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative à l'instauration de la petite flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de la petite flexibilité.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 22 janvier 2019
Instauration de la petite flexibilité (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150932/CO/327.01)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin ou féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 et du protocole d'accord pour la Sous-commission paritaire 327.01 pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux activités vertes, d'agriculture et d'horticulture, à l'exclusion du travail en enclave.
La présente convention collective de travail peut être révisée annuellement en vue de reprendre d'autres activités...
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