23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Le Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019;

Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. - A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  1. ) l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

    Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies :

    1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation;

    2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une durée au moins égale à celle de la formation professionnelle.

    .

  2. ) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :

    "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies :

  3. le stage est mis en place par la réglementation régionale;

  4. le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal;

  5. le stage a une durée maximale de 6 mois;

  6. le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage.

    Par dérogation aux alinéas 1er...

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