23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  2. « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » : les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  3. « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;

  4. « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide prévues par la présente ordonnance ;

  5. « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un employeur ;

  6. « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  7. « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi

    Section 1re. - Contrat d'insertion

    Art. 3. En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à temps plein d'une durée déterminée d'un an.

    L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.

    Art. 4. Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que les modalités du contrat de travail.

    Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins égale à 18 mois pour l'application de cette section.

    Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale

    Art. 5. En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.

    L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.

    Art. 6. Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime.

    Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. Il détermine les modalités du contrat de travail.

    Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

    Art. 7. à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

  9. dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij » est remplacé par le mot « zij » ;

  10. dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine ».

    Art. 8. à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre compétent pour l'Emploi » ;

  12. dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

    Art. 9. Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

    Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est remplacé par le mot « zij ».

    Art. 10. Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe, ».

    Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes...

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