23 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant la réglementation relative à la certification et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, en ce qui concerne la révision de la classification des organismes nuisibles aux végétaux et l'introduction des organismes réglementés non de quarantaine

Fondements juridiques

Le présent arrêté est basé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, b) ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 16 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, article 27 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, articles 4 et 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, article 19 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 18 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 14 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, article 4, 3°, article 8 et article 19/1 inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, article 4, article 6, § 4, et article 13, § 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, article 10, § 5.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 mai 2020.

- la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 20 février 2020, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 11 mars 2020.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.609/3 le 14 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Art. 2. A l'annexe Ière à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le point 4 est remplacé par ce qui suit :

4. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes :

1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.

La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) seuils pour la production de semences prébase seuils pour la production de semences de base seuils pour la production de semences certifiées Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %

Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité.

.

Art. 3. Au point I de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, le point 5 est remplacé par ce qui suit :

5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes :

1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) seuils pour les semences prébase seuils pour les semences de base seuils pour les semences certifiées Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin textile 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. Boeremia exigua var. Linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin oléagineux 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG]autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 % Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon...

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