23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 25 octobre 2021

Avantages sociaux

(Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168079/CO/221)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 2. Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

Art. 3. Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins :

  1. membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;

  2. liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4. Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficie de la prime aux mêmes conditions.

Art. 5. Le montant de la prime s'élève à...

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