23 JANVIER 2020. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.

Art. 2. Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 24 octobre 2013, les mots « dans la Communauté " sont remplacés par les mots « dans l'Union ".

Art. 3. Dans l'article 1/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012, le mot « communautaire " est remplacé par le mot « européen ".

Art. 4. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2012, les 4°, 5° et 9° sont abrogés.

Art. 5. L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement organise la collecte des données, en vue de la détermination des installations couvertes par le présent décret et de l'allocation des quotas à titre gratuit pour chaque installation.

Il peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les données que l'exploitant de l'installation transmet ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de transmission et de traitement des données.

§ 2. Le Gouvernement présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le présent décret pour chaque période de cinq ans.

Pour la période débutant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2019 au plus tard.

Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.

Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit uniquement aux installations pour lesquelles les informations demandées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, et en vertu de l'alinéa 3 ont été fournies et pour autant que la Commission européenne n'ait pas refusé leur inscription sur la liste.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid...

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