23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées en ce qui concerne les normes d'autorisation et la procédure de demande et d'octroi d'une autorisation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés en ce qui concerne les initiatives de parents enregistrées

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 et article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014.FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 novembre 2023.- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.270/3 le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.InitiateurLe présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.Après délibération,LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapéesArticle 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées :1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :« 4/1° CMF : un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; » ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :« 7° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ».Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 1°, les mots « à finalité sociale » sont remplacés par les mots « reconnue comme entreprise sociale » ;2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :« 1° /1 pouvoir démontrer les éléments suivants concernant l'organe d'administration :a) l'expertise nécessaire peut être sollicitée en interne ou en externe, et ce en termes de connaissances juridiques, pédagogiques et financières et d'expérience des utilisateurs ;b) le président n'est pas chargé de la direction journalière ;c) aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré n'existe entre plus de la moitié des membres ; » ;3° le point 3°, c), est complété par le membre de phrase « et une description de la manière dont l'organe d'administration peut faire appel à l'expertise visée au point 1° /1, a) » ;4° le point 3°, e), est complété par le membre de phrase « , qui utiliseront leur budget personnalisé auprès de l'offreur de soins au début du fonctionnement, une estimation des revenus que ces titulaires de budget généreront, et une estimation de la date à laquelle commencera le soutien du premier titulaire de budget » ;5° au point 3°, il est inséré un point f)/1, rédigé comme suit :« f)/1 un aperçu de toutes les organisations dans lesquelles l'offreur de soins est actionnaire, participe financièrement d'une autre manière ou a accordé une caution ; » ;6° au point 3°, le point g) est remplacé par ce qui suit :« g) un plan financier qui comprend tous les éléments suivants :1) une description du capital de départ et de son mode d'obtention ;2) une description des investissements et des subventions de toute nature, fournis par le Fonds flamand de l'Infrastructure, qui sont nécessaires pour pouvoir élaborer le fonctionnement envisagé ;3) une estimation du nombre de titulaires de budget, et une estimation des recettes et dépenses escomptées, en rapport avec le soutien de ces titulaires de budget, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e). L'estimation précitée repose sur les recettes minimales nécessaires à l'exploitation d'une organisation financièrement viable ;4) le cas échéant, une estimation des recettes et dépenses attendues de toutes les activités qui sont directement ou indirectement subventionnées ou financées par l'agence, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e) ; » ;7° il est ajouté des alinéas 2 à 5, rédigés comme suit :« Dans l'alinéa 1er, 3°, g), 2), on entend par Fonds flamand de l'Infrastructure : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique...

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