23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'agriculture biologique

Le Gouvernement wallon,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéas 1er et 2, 4°, et D. 251 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. administration : l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  2. activités agricoles : les activités agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  3. agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  4. arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

  5. bordures de champ : les bordures de champ au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  6. conversion : la conversion au sens de l'article 3, 6), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

  7. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  8. demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

  9. éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;

  10. engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;

  11. formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture ;

  12. ligne de base : l'ensemble des exigences visées à l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

  13. organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  14. organismes de contrôle : les organismes de contrôles au sens de l'article 3, 56), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et listés à l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

  15. pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production utilisées dans le cadre d'une activité agricole, conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

  16. règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et...

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