23 DECEMBRE 2022. - Décret relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. élève : l'élève de l'enseignement secondaire qui suit une formation débouchant sur une qualification d'enseignement ne dépassant pas le niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

  3. apprenant : l'élève, l'apprenant de l'enseignement des adultes et l'étudiant de l'enseignement supérieur ;

  4. entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un apprenant ;

  5. qualification d'enseignement : la qualification d'enseignement visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

  6. année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août ;

  7. structure flamande des certifications : la structure des certifications visée à l'article 2, 14°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

    CHAPITRE 3. - Prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée à l'entreprise

    Art. 3. L'apprenant suit une formation qui remplit toutes les conditions suivantes :

  8. il s'agit d'une formation qui combine une formation auprès d'un opérateur de formation et une formation sur le lieu de travail. Les deux composantes visent conjointement la mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont coordonnées sur le fond et sur le plan organisationnel en vue de l'obtention d'une qualification d'enseignement ou professionnelle reconnue de la base de données des certifications ;

  9. il s'agit d'une formation ne dépassant pas le niveau 4 de la structure flamande des certifications ;

  10. la composante lieu de travail de la formation couvre au moins la moitié de la durée totale de la formation.

    A l'alinéa 1er, on entend par :

  11. qualification professionnelle : la qualification professionnelle visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;

  12. base de données des certifications : la base de données visée à l'article 19 du décret précité.

    Le Gouvernement flamand détermine les formations qui remplissent les conditions énoncées à l'alinéa 1er et peut formuler des exceptions aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

    Art. 4. L'entreprise remplit toutes les conditions suivantes :

  13. l'établissement de l'entreprise où la composante lieu de travail est exécutée se situe en Région flamande ;

  14. l'entreprise a un contrat avec l'apprenant concernant la composante lieu de travail d'une formation telle que visée à l'article 3 du présent décret ;

  15. l'apprenant passe au moins quatre mois d'une année scolaire sur le lieu de travail. La déclaration immédiate de l'emploi ou la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale atteste de l'accomplissement de cette obligation ;

  16. l'entreprise désigne en son sein un tuteur qui forme et accompagne l'apprenant sur le lieu de travail. Le tuteur a suivi une formation au tutorat ;

  17. l'entreprise a reçu deux fois maximum, pour l'apprenant, une prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail ou un bonus de tutorat tel que visé à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, telle qu'en vigueur au 31 août 2023.

    Le Gouvernement flamand détermine les éléments que contient le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°.

    Le Gouvernement flamand détermine le mode de déclaration et le mode de calcul pour la condition énoncée à l'alinéa 1er, 3°.

    Le Gouvernement flamand peut prévoir une exception à la période de référence visée l'alinéa 1er, 3°, pour les formations dont la forme d'organisation diffère.

    Le Gouvernement flamand impose des conditions afin de garantir la qualité de la formation au tutorat visée à l'alinéa 1er, 4°.

    Art. 5. Après approbation de la demande, l'entreprise qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 reçoit, une fois par année scolaire, une prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises par apprenant suivant une formation qui répond aux conditions énoncées à l'article 3.

    Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, les éléments sur la base desquels est prise la décision d'octroi des primes, les éléments qui déterminent le montant de la prime, la façon dont l'octroi de la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail, son montant et son paiement sont communiqués à l'entreprise.

    CHAPITRE 4. - Prime pour les élèves en formation en alternance

    Art. 6. L'élève remplit toutes les conditions suivantes :

  18. l'élève a sa résidence principale en Région flamande ;

  19. l'élève a l'un des contrats dans le cadre d'une formation en alternance visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

  20. l'élève passe au moins quatre mois d'une année scolaire sur le lieu de travail. La déclaration immédiate de l'emploi ou la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale atteste de l'accomplissement de cette obligation ;

  21. l'élève a reçu deux fois...

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