23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement du wallon instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité

Le Gouvernement wallon,

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, D.24, § 2, D.37, § 1er, 1° et 8°, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis n° 175/2021 de l'Autorité de Protection des données, rendu le 4 octobre 2021 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 16 septembre 2021 ;

Vu le rapport du 11 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 70.481/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. les aides de minimis : aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, ou dans le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture ;

  3. l'organisme responsable des mesures de contrôle : le promoteur ou l'organisme de gestion, de défense ou de protection d'un cahier des charges ;

  4. le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal, du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal, de l'Administration.

    Art. 2. Le programme d'aide s'applique à des systèmes de qualité qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 et comprend :

  5. une aide de minimis accordée aux agriculteurs qui respectent un cahier des charges pour la participation à un système de qualité ;

  6. une aide de minimis visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle rendues obligatoires par l'application d'un cahier des charges pour la participation à un système de qualité.

    L'aide visée à l'alinéa 1er, 1°, est accordée aux agriculteurs sous la forme d'une incitation financière annuelle dont l'importance est fixée en fonction des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité. L'on entend par « charges fixes » : les coûts supportés pour participer à un système de qualité et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité.

    L'aide visée à l'alinéa 1er, 2°, est versée à l'organisme...

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